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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique)


Engagements de l'établissement coordonnateur.
L'établissement coordonnateur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire français, la présente convention ainsi que le protocole de la recherche.
L'établissement coordonnateur veille au respect des dispositions prévues par la présente convention et le protocole de la recherche par l'ensemble du personnel de la recherche qui est sous sa direction et son contrôle.
L'établissement coordonnateur veille à la bonne organisation et exécution des tâches, objet de la présente convention, y compris le bon déroulement de la recherche conduite sous la responsabilité de son investigateur.
L'établissement coordonnateur garantit l'entreprise contre les dommages encourus (y compris du fait d'incendies ou de dégâts des eaux) par les patients et les personnels participant à la recherche, ainsi que par les médicaments, produits, matériels et équipements, dans les locaux mis à disposition pour la conduite de la recherche, du fait de son activité ou équipements ou du fait de son personnel.
La présente convention est conclue en considération notamment de l'établissement coordonnateur, qui ne pourra pas sous-traiter les missions qui lui sont confiées sans accord préalable écrit de l'entreprise. En cas de sous-traitance autorisée, l'établissement coordonnateur demeurera responsable de tout manquement de la part de ses sous-traitants vis-à-vis des autres parties.