Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement)


La sous-section 5 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 5
« Réemploi et réutilisation des emballages » ;


2° Les articles R. 541-350 et R. 541-351 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 541-350.-I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.
« II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
« 2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
« 3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
« III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
« 1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
« 2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
« IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
« Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.


« Art. R. 541-351.-Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
« Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
« Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.


« Art. D. 541-352.-La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
« 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :


«-5 % en 2026 ;
«-10 % en 2027 ;


« 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :


«-5 % en 2025 ;
«-7 % en 2026 ;
«-10 % en 2027 ;


« 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :


«-5 % en 2023 ;
«-6 % en 2024 ;
«-7 % en 2025 ;
«-8 % en 2026 ;
«-10 % en 2027.


« Art. R. 541-353.-Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.


« Art. R. 541-354.-Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés. »