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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement)


I.-Après l'article R. 541-335 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 541-336.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


II.-Après l'article R. 541-342 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 541-343.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
« 2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;
« 3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.
« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »