ANNEXE F
MENTIONS RELATIVES À L'AFFACTURAGE
A. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une subrogation (1)
Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes :
« Règlement à l'ordre de (indication de la société d'affacturage ou de son mandataire) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal).
Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage.
Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations. »
B. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement (1)
Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc…, établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par virement au compte n° chez »
(1) Ces mentions doivent être indiquées aussi bien dans le cas d'un affacturage dit classique où le créancier titulaire du marché prend l'initiative d'un affacturage, que dans le cas d'un affacturage dit inversé ou collaboratif où l'initiative de l'affacturage vient du pouvoir adjudicateur débiteur.