5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges
Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :
- la publication de l'acte translatif de propriété ;
ou
- deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
a) Paiement du prix de vente
Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).
b) Consignation du prix de vente
Décision prescrivant la consignation.
c) Dispense d'accomplissement des formalités de purge
Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.
d) Acompte sur le prix
1. Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.
2. Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.
(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.
(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.
(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.