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Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


4241. Pièces à fournir dans tous les cas


Convention constitutive du groupement.


4242. Pièces à fournir selon les cas
42421. Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie


Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.


42422. Cas où le coordonnateur exécute le contrat au nom de l'ensemble des membres du groupement
424221. En cas de participation aux débours du coordonnateur


1. Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.


424222. En cas de remboursement


1. Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.


425. Paiement dans le cadre d'une transaction


1. Délibération, ou décision du directeur de l'établissement public de santé, autorisant la transaction.
2. Transaction.


5. Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux
511. Sous forme de vente simple
5111. Indemnité d'immobilisation


1. Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.
2. Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.


5112. Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative
51121. L'acte est déjà publié au fichier immobilier
511211. Pièces générales


1. Délibération autorisant l'acquisition.
2. Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.
3. Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).
4. Décompte en principal et intérêts.


(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.