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Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


4191. Pièces générales


1. Marché de partenariat comportant les mentions obligatoires décrites à l'annexe H y compris un échéancier des paiements.
2. Certificat attestant que les conditions du versement de la rémunération sont remplies.
3. Mémoire ou facture.


4192. Pièces particulières


1. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans le marché de partenariat, lorsqu'elles emportent des conséquences financières.
2. Le cas échéant, acte constatant la prise de possession de l'ouvrage.
3. En cas de versement d'avance prévu dans le marché, marché de partenariat.
4. En cas de versement d'acompte, état liquidatif.
5. En cas de sous-traitance, caution personnelle et solidaire d'un organisme financier (ou délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant).
6. En cas de marché de partenariat conclu par un groupement de commande, convention constitutive du groupement.
7. En cas de subvention du marché de partenariat, échéancier de versement et écrit fixant les modalités de versement.
8. En cas de versement de primes aux candidats, règlement de la consultation ou avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et état liquidatif par bénéficiaire.
9. En cas de défaillance du titulaire du marché, document constatant le transfert des contrats passés par le partenaire privé vers la personne publique.


4193. Paiement en cas de cession de créance ou de nantissement
41931. Paiement à un établissement de crédit ou paiement à un organisme de financement dans le cadre d'une cession prévue aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier.


1. Pièces énumérées aux rubriques 4191 et 4192.
2. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (35).
3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
4. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.


(35) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.