1. Convention de mandat entre la personne publique et la centrale d'achat portant sur la prestation concernée.
2. Facture ou mémoire émis par la centrale d'achat, ou le cas échéant, du fournisseur.
41523. Avance à l'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP)
1. Le cas échéant, convention.
2. Mémoire.
416. Paiements à des tiers substitués au créancier initial
4161. Paiements en cas de cession de créances ou de nantissement
41611. Pièces communes
Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
41612. Pièces particulières
416121. Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement
1. Dans le cadre d'un marché public faisant l'objet d'un contrat écrit, exemplaire unique du marché, du document matérialisant les modifications apportées au marché, de l'acte spécial ou de tout document écrit visé à la rubrique 41411, comportant une mention de l'ordonnateur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession (ou du nantissement) des créances résultant du marché,
ou
Certificat de cessibilité.
2. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (25).
3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit établissant que la cession (ou le nantissement) ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit(e) de manière à réaliser cette condition.
5. Lorsque le paiement est dû en raison de la seule acceptation de la cession de créance, acte d'acceptation de la cession signé par l'ordonnateur (26).
(25) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
(26) L'acceptation de la cession de créance oblige la personne publique à payer intégralement le cessionnaire sans lui opposer aucune exception tirée de ses rapports avec l'entreprise cédée et notamment de la manière dont elle a exécuté le marché.