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Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


41511. Pièces à fournir dans tous les cas


Convention constitutive du groupement.


41512. Pièces à fournir selon les cas
415121. Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie


Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.


415122. Cas où le coordonnateur exécute le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement
4151221. En cas de participation aux débours du coordonnateur


1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.
2. Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.


4151222. En cas de remboursement


1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.
2. Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.


4152. Paiement à une centrale d'achat (22)


(22) Une centrale d'achat est nécessairement un acheteur soumis au code de la commande publique, c'est-à-dire un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.