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Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


2162. Intervention de professionnels de santé extérieurs à l'établissement rattaché à un centre communal ou intercommunal d'action sociale


1. Convention avec le professionnel de santé précisant sa position, sa fonction et les modalités de sa rémunération.
2. Décompte.


2163. Indemnité des commissaires enquêteurs


Ordonnance du président du tribunal administratif ou arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité (vacations et remboursement des frais),
ou
Ordonnance du président du tribunal administratif fixant le montant de la provision.


2164. Assistants familiaux et maternels
21641. Premier paiement


1. Pièce prévue au 1 de la rubrique 2101.
2. Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.


21642. Paiements ultérieurs


1. Le cas échéant, état précisant, pour chaque enfant accueilli :


- le nom et prénom de l'enfant ;
- la durée de l'accueil ;
- le caractère continu ou intermittent de l'accueil ;
- le cas, échéant, la majoration horaire applicable en cas de sujétions exceptionnelles.


2. Délibération précisant la nature, le montant et les conditions d'attribution des allocations versées dans le cadre du projet individualisé pour l'enfant.
3. Délibération ou mention au contrat précisant la nature, le montant et les conditions d'attribution des indemnités et fournitures versées.
4. Pièces prévues au 1 de la rubrique 21021.
5. Le cas échéant, si la pièce prévue au 4 ne permet pas d'établir la liquidation d'une allocation ou d'une indemnité, décompte.


217. Indemnités et remboursements de frais relatifs aux déplacements et changement de résidence (22)


(22) Cette rubrique ne concerne que le remboursement de frais aux agents. Les frais réglés directement par la collectivité à un prestataire relèvent de la rubrique 4.