Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)

Article AUTONOME (Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé)


042. Paiement consécutif à une autorisation de prélèvement
0421. Premier prélèvement suite à une autorisation


1. Autorisation de prélèvement visée par l'ordonnateur.
2. Facture ou relevé de consommation.


0422. Prélèvements suivants


Facture ou relevé de consommation.


05. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers


1. Version française des pièces ou, le cas échéant, traduction des pièces rédigées en langue étrangère.
2. Dans l'hypothèse d'une facture émise par le représentant fiscal ou le mandataire d'un créancier étranger, copie de la convention, traduite en français le cas échéant, passée entre l'entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l'étendue de la délégation accordée.


06. Relevé de prescription


Décision de l'assemblée délibérante, ou, pour les établissements publics de santé, décision du directeur, de ne pas opposer la prescription,
ou
Copie de l'acte interruptif de prescription.


07. Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d'une lettre de voiture


1. Lettre de voiture ou tout élément susceptible de constater l'existence d'un contrat de transport.
2. Mise en demeure de la collectivité ou de l'établissement public local par le transporteur ou le voiturier.


1. Administration générale
10. Consignation et placement financier de certains fonds
101. Consignation


Convention ou décision de justice passée en force de chose jugée (1) ou, le cas échéant, décision de consignation de l'ordonnateur.


(1) Seule l'acceptation par le créancier de la consignation a les effets d'un paiement. Dans le cas contraire, la consignation tient lieu de paiement pour le débiteur, mais elle ne constitue pas un paiement pour le créancier qui n'a pas été satisfait.