La section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° L'article R. 119-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui les concernent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui le concernent » ;
2° Après l'article R. 119-12, il est inséré un article R. 119-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 119-12-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;
« 2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;
« 3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »