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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-503 du 7 avril 2022 relatif aux constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-503 du 7 avril 2022 relatif aux constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019)


La section 2 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. * 119-2, qui devient l'article R. 119-2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019. » ;
2° Le II de l'article R. * 119-3, qui devient l'article R. 119-3, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :
« 1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
« 2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.
« Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports. »