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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 612-20, L. 622-19, L. 612-22 et L. 622-21 du code de la sécurité intérieure)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2022 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 612-20, L. 622-19, L. 612-22 et L. 622-21 du code de la sécurité intérieure)


La justification du niveau suffisant de connaissance de la langue française prévue par les articles R. 612-15, R. 612-22, R. 622-13 et R. 622-20 du code de la sécurité intérieure est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
3° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
4° Une attestation de réussite au test de connaissance du français (TCF) de France Education international, délivrée depuis moins de deux ans et équivalant au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
5° Une attestation de réussite au test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, délivrée depuis moins de deux ans et équivalant au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).