Dans le cas d'une homologation par type, le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le demandeur.
Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque de tout tracteur, et notamment du type pendant une période d'une durée de trente ans.