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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et à l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005)


Une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel d'un tracteur ne peut être introduite par le demandeur qu'auprès d'un seul des organismes cités à l'article 2.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, elle est accompagnée d'un dossier contenant :


- une fiche de renseignements conforme au modèle joint à l'annexe I pour autant que ces renseignements soient utiles à l'évaluation de la conformité du tracteur, ainsi que les photographies, dessins et plans dont la fourniture est prévue par ledit document ;
- les rapports des examens et essais réalisés par les services techniques agréés précités ou, le cas échéant, les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économique ou, le cas échéant, les fiches de réception UE délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ;
- le manuel d'utilisation prévu par le X de l'annexe II du décret du 30 septembre 2005 susvisé.


L'organisme habilité évalue la conformité du type de tracteur ou du tracteur individuel aux règles techniques de l'annexe II du décret précité, en se fondant sur les critères d'évaluation de la conformité figurant, selon leur catégorie, à l'annexe II du présent arrêté ou sur des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Cette évaluation comprend un examen de toute documentation fournie par le demandeur concernant ces règles techniques.
L'organisme peut demander, le cas échéant, la fourniture de tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier, notamment s'il identifie un élément dangereux non pris en compte dans la liste de l'annexe II du décret précité.