Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II
« AIDES FINANCIÈRES À L'UTILISATION DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES ET DES TECHNIQUES D'ANIMATION
« Chapitre Ier
« Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 621-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
« On entend par effets visuels numériques les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
« Art. 621-2. - Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.
« Art. 621-3. - Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
« 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
« 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
« Art. 621-4. - L'attribution des aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-5. - Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
« Art. 621-6. - Sont éligibles aux allocations directes :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
« Art. 621-7. - Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-8. - Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-7, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
« 2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ;
« 3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
« Art. 621-9. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-7 prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 621-10. - En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission prévue à l'article 621-25.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-11. - La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
« Art. 621-12. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
« Art. 621-13. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 20 % des dépenses relevant de l'article 621-7.
« Art. 621-14. - Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 500 000 € par œuvre.
« Art. 621-15. - L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Section 3
« Aides financières sélectives
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 621-16. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
« Art. 621-17. - Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
« 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
« 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
« 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
« 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
« 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
« Art. 621-18. - Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
« 1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
« 2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
« Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
« Art. 621-19. - Les dépenses mentionnées à l'article 621-18 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 621-20. - Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ;
« 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ;
« 3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
« 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
« 5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 621-18.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 621-21. - La demande d'aide est présentée avant le début des prises de vues.
« Art. 621-22. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-1 du présent livre.
« Art. 621-23. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
« Art. 621-24. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-17.
« Art. 621-25. - La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
« Chapitre 2
« Aides financières sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation
« Section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 622-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
« On entend par techniques d'animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-11.
« Art. 622-2. - Pour être admises au bénéfice des aides sélectives pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
« Art. 622-3. - Sont éligibles aux aides sélectives :
« 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
« 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
« 3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
« 4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
« 5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
« 6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
« 7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
« 8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
« Art. 622-4. - Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
« Art. 622-5. - Les dépenses mentionnées à l'article 622-4 prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
« Art. 622-6. - Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ;
« 2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ;
« 3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
« 4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
« 5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 622-4.
« Art. 622-7. - Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
« 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
« 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
« Art. 622-8. - L'attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 622-9. - La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l'animation.
« Art. 622-10. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
« Art. 622-11. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
« Art. 622-12. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
« Art. 622-13. - La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »