Peuvent également être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Le service statistique du ministère de la justice et le service de la direction de l'administration pénitentiaire chargé de concourir à la production de statistique publique relative aux personnes placées sous main de justice ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques.