Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.