L'article L. 7345-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « à l'article L. 7343-4 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 7343-24 » et après les mots : « à l'article L. 7343-5 », sont insérés les mots : « et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 » ;
2° Au 3°, après les mots : « les accompagner dans », sont insérés les mots : « la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans » ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;
« 7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;
« 8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
« 9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets. »