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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)


Le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 5112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 5112-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 5114-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. »