Le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 5112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 5112-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 5114-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. »