Après le VII de l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes réalisées dans le cadre d'un bail réel conclu dans les conditions prévues à l'article L. 321-18 du code de l'environnement. »