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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)


Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 221-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ;
2° Après l'article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-2-1.-Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement. »