Après l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-6-1.-Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code. »