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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte)


Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 219-1, les mots : « aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-1 et L. 212-2, ainsi qu'à l'article L. 214-1 pour les aliénations à titre onéreux de terrains, » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 219-2, la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article L. 219-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A défaut » sont remplacés par les mots : « I.-A défaut » ;
b) Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « sous réserve des dispositions de la présente section » ;
c) L'article est complété par trois alinéas, ainsi rédigés :
« II.-La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à laquelle est pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers en vue de leur estimation, est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme ou la carte communale et délimitant, en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il est situé.
« III.-Le prix d'un bien immobilier situé dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans cette même zone.
« Lorsque les références mentionnées au précédent alinéa ne sont pas suffisantes, le prix du bien est fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification situés hors de la zone exposée au recul du trait de côte dans laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien, un abattement est pratiqué sur la valeur de ces références. Cet abattement peut, notamment, être déterminé par application d'une décote calculée en fonction du temps écoulé depuis la première délimitation, en application de l'article L. 121-22-2, de la zone dans laquelle se situe le bien, rapporté à la durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien à compter de cette première délimitation. » ;
4° Après l'article L. 219-7, il est inséré un article L. 219-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 219-7-1.-Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. » ;


5° Après l'article L. 219-11, il est inséré un article L. 219-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 219-11-1.-Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.
« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 219-7.
« A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 219-6. » ;
6° A l'article L. 219-12, après la référence : « L. 213-3 », sont insérés les références : «, L. 213-4-1, L. 213-4-2 ».