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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ».
Les informations mentionnées à l'article R. 176-3-6 du code électoral sont publiées sur le site internet du ministère.