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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral sont :
1° Pour les électeurs :


- les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
- leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;
- leur numéro de téléphone mobile ;
- l'expression de leur vote ;
- les données relatives à l'émargement ;
- leur adresse IP ;
- la version de leur navigateur ;
- les traceurs (cookies) nécessaires au fonctionnement du portail de vote ;


2° Pour les candidats :


- les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;
- la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;
- le cas échéant, l'étiquette politique telle qu'elle résulte de leur déclaration de candidature. Cette étiquette politique ne peut excéder 150 caractères, espaces compris.


Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°.
A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique mentionnée au 2°.
Le système de vote garantit qu'aucun lien ne peut être établi entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.