I. - En application du II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, peuvent être librement communiquées, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 du même code, les archives publiques relatives aux procès impliquant Maurice Papon conservées :
- aux archives départementales de la Gironde sous les cotes 5362 W 570 à 669 ; 5672 W 169 à 171 ; 5672 W 232 ; 5673 W 129 ; 5481 W 475 ; 5481 W 591 ;
- aux Archives nationales sous les cotes 2008353/5 et 6 ; 20010015/8, dossier 89-218 A1 ; 19970398/83, dossier 83-1564 A1 ; 20100441/2 ; 19950205/228 et 439 ; 19970491/114 ; 20050020/8 ; 20050020/96 ; 20050020/376 ; 20070268/176 ; 20210559/6-7 ; 20210506/48 ;
- au département des archives, de la documentation et du patrimoine du ministère de la justice sous les cotes 1457 MJ 4-5 ; 2377 MJ 12 ; 1379 MJ 9 ; 1547 MJ 3 ; 1076 MJ 10 ; 1976 MJ 2 et 58.
II. - Les documents conservés sous les cotes mentionnées au I et qui sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations utilisées pour la détention des personnes toujours affectées en tout ou partie à ces usages, ou présentant des caractéristiques similaires à des infrastructures ou parties d'infrastructures toujours affectées à ces usages, restent soumis aux règles de communicabilités fixées au a du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.