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Article R213-16 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R213-16 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d'une structure d'accompagnement vers la sortie pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.
Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.
Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.
Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu à l'article D. 112-21.