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Article R332-37 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R332-37 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les personnes détenues ne peuvent pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de leur bague d'alliance, leur montre et leurs pendentifs religieux.
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
En cas de perte par l'établissement pénitentiaire, il est remis à la personne détenue intéressée ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.