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Article R213-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R213-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.