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Article R213-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R213-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.