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Article D621-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D621-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 621-3 doit être adressé au juge de l'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec la personne condamnée, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité de la personne condamnée.