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Article R621-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R621-5 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-4 sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement non assortie pour partie du sursis probatoire, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis probatoire, en exécution d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application des peines, probation et insertion »(APPI) prévu par les dispositions des articles R. 113-49 à R. 113-58.