Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 412-3 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des personnes détenues exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 412-3, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.