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Article R412-12 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R412-12 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à dix heures.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisir.
Le respect du repos hebdomadaire doit être assuré.