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Article R341-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R341-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.