Articles

Article D332-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D332-10 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Toutes les sommes reçues par les personnes détenues sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, si elles n'excèdent pas 200 euros chaque mois. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Elles sont entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les dispositions des articles D. 332-12 et D. 332-13, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.