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Article D216-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D216-6 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des dispositions des articles 145-4 et D. 56 du code de procédure pénale, ont la faculté d'être réunies aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.