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Article D215-18 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D215-18 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.