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Article D214-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D214-22 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée au cours de sa détention provisoire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine.