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Article R642-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R642-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.