Article R631-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Article R631-3 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)
Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.