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Article R622-25 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R622-25 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l'article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.