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Article R544-24 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

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Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.