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Article R544-15 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R544-15 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544-11 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.