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Article R544-4 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article R544-4 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 61-23 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé par la juridiction de l'application des peines de vérifier la disponibilité du dispositif technique de placement sous surveillance électronique mobile, la faisabilité technique du projet et la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, préalablement au prononcé d'un tel placement.