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Article D424-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D424-29 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs familiaux prévus par les dispositions de l'article D. 143-5 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de trois jours, conformément aux dispositions du même article.