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Article D424-24 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D424-24 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale.