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Article D424-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)

Article D424-9 AUTONOME (Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire)


Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.